FAQ RE2020 218 - Comment s’applique la règle des bâtiments accolés dans le cas de locaux livrés bruts ?
Un bâtiment ou une partie de bâtiment livrée brute sans équipement de chauffage est considérée, du point de vue de l’application de la règle sur les bâtiments accolés, comme un local non chauffé.
Cela implique que les parois en contact avec d’autres bâtiments ne peuvent pas être considérées comme étant des parois mitoyennes. Comme précisé dans la méthode de calcul Th-BCE 2020 chapitre 4.2.2, « On considère que des parois sont mitoyennes entre deux bâtiments si leurs deux faces sont en contact avec des locaux chauffés. ».
Exemple d’application n°1 :
Le bâtiment ci-dessous comporte deux plots de logements (zones verte), en contact avec une zone située en rez-de-chaussée livrée brute sans équipements (zone rouge).
La zone livrée brute est alors considérée comme non chauffée. Et les deux plots de logements ne peuvent être considérés comme mitoyens.
Ils sont alors considérés comme deux bâtiments distincts, et doivent de ce fait chacun respecter les exigences de la RE2020.
Par ailleurs, lors de la modélisation des bâtiments de logements dans un logiciel d’application de la réglementation thermique, la paroi séparant les logements de la zone livrée brute devra intégrer un coefficient b de réduction des déperditions, calculé selon les règles Th-Bat 2020 chapitre 1.5.
Exemple d’application n°2 :
Cet exemple reprend la configuration ci-dessus, mais la zone située en rez-de-chaussée est cette fois-ci livrée avec des équipements de chauffage et chauffée (zone bleue).
Cette zone est alors chauffée. Les parois séparant les logements de cette zone sont alors mitoyennes (chauffées des deux côtés). On peut alors considérer l’ensemble comme un bâtiment unique.
L’ensemble plots de logement et zone chauffée peut faire l’objet d’une modélisation via un bâtiment unique dans la RE2020. Il s’agira alors d’un bâtiment multi-zones.
Par ailleurs, lors de la modélisation dans un logiciel d’application de la réglementation thermique, la paroi séparant les logements de la zone chauffée devra prendre en compte un coefficient b de réduction des déperditions, égal à 0,2 lorsque la zone en rez-de-chaussée est à usage autre que d’habitation, et chauffée par intermittence, comme cela est indiqué dans les règles Th-Bat 2020 chapitre 1.5.2.2
N.B. :
Pour rappel, dans les deux cas d’application, l’exigence d’isolation de l’article 21 de l’arrêté du 04 août 2021 doit être respectée pour la paroi séparant les logements de la zone située au rez-de-chaussée.
Cet article s’applique aux parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue des parties de bâtiment à occupation discontinue – cf. FAQ RE2020 045.