FAQ

  • Un parking en infrastructure qui ne rentre pas dans le cadre de la définition du 2° de l’article L. 171-4 du CCH n’est pas un bâtiment. Il n’est donc pas soumis à l’article L. 171-4 du CCH mais peut être soumis à l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme. Un parking situé dans (ou sur) un bâtiment tel que défini au 2° de l’article L. 111-1 du CCH peut être soumis aux obligations de l’article L. 171-4 du CCH. Si au moins la moitié de la surface de plancher du bâtiment est affectée à un ou plusieurs des usages mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article L. 171-4 du CCH, alors le bâtiment est soumis à l’obligation, quel que soit l’usage de sa toiture.
  • L’article R. 171-32 du CCH précise que les obligations s’appliquent aux toitures des bâtiments, définis au 2° de l’article L. 111-1 du CCH comme des « bien(s) immeuble(s) couvert(s) et destiné(s) à accueillir une occupation, une activité ou tout autre usage humain », et dont les usages correspondent au II de l’article L. 171-4 du CCH. Un auvent n’entre donc pas dans le cadre de cette définition. Le report des obligations de l’article L. 171-4 du CCH sur un auvent n’est pas non plus possible car ce report doit se faire sur des « ombrières surplombant les aires de stationnement ».
  • Une combinaison des systèmes installés en toiture est possible tant que la surface couverte respecte les minimums visés au III de l’article l’article L. 171-4 du CCH.
  • Le déclenchement de l’obligation liée à un renouvellement de prestation de service ou de bail ne s’applique que dans le cas des parcs de stationnement associés (infrastructures extérieures).
  • Si les bâtiments liés à l’INB présentent trop de risques liés aux contraintes de génie civil, d’incendie, de radioprotection, de protection contre la foudre, de risques de projectiles en cas de vent, de séisme, alors l’exonération pour cause de sécurité ou de surcoûts peut être demandée avec les justificatifs correspondants.
  • Le PLU(i) peut imposer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées. Cependant, celles-ci ne peuvent faire obstacle à l’installation de toitures végétalisées ou de dispositifs favorisant les énergies renouvelables en toiture, sauf dans certains périmètres couverts par une protection du patrimoine bâti ou naturel (cf. article L. 111-17 du code de l’urbanisme). En effet, comme cela est indiqué dans l’article L. 111-16 du code de l’urbanisme, et précisé par l’article R. 111-23 du même code, la décision prise sur une demande d’autorisation d’urbanisme ne peut s’opposer à l’installation d’un dispositif permettant de retenir les eaux pluviales ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre (dispositif dont font partie les toitures végétalisées). L’article L. 152-5-1 du code de l’urbanisme permet, quant à lui, de demander une dérogation aux contraintes relatives à la hauteur maximale et à l’aspect extérieur des constructions prévues dans le PLU(i) si le projet prévoit la végétalisation des façades ou des toitures. Cette dérogation est instruite par l’autorité en charge de l’urbanisme qui peut ou non accepter cette dérogation. Dans le cas de contraintes architecturales ou patrimoniales spécifiques identifiées au L.111-17 du code de l’urbanisme, le décret prévoit une possibilité d’exonération.
  • L’article R.424-17 du code de l’urbanisme prévoit que les travaux peuvent être débutés jusqu’à un délai de 3 ans après la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ce délai peut être prorogé dans les conditions fixées par l’article R. 424-21 du code de l’urbanisme. Au-delà de ce délai, l’interruption des travaux est possible si elle ne dure pas plus d’un an. Cela laisse donc le temps au porteur de projet d’installer les systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation nécessaires, sur un bâtiment ou un ensemble de bâtiments.
  • La présence d’un point d’eau en toiture n’implique pas un arrosage obligatoire de la toiture, bien au contraire. L’arrêté du 19 décembre 2023 précise bien que ces points d’eau doivent permettre de maintenir les fonctions vitales des végétaux implantés en toiture dans des régions à périodes particulièrement sèches et lors de périodes prolongées de canicules et/ou de sécheresse, que l’arrosage doit être raisonné pour optimiser la ressource en eau, et que les espèces doivent être adaptée aux conditions climatiques locales. Le point d’eau peut proposer un usage des eaux de récupération.

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