Obligations relatives à l’article L.171-4 du CCH

Qui est concerné ?

Type de bâtiment : l’obligation s’applique aux bâtiments dont les usages sont visés au II de l’article L. 171-4 du CCH. Dans le cas de bâtiments présentant différents usages, l’obligation est déclenchée si au moins la moitié de sa surface de plancher est affectée à un ou plusieurs de ces usages.

Les installations doivent être réalisées en toiture, indépendamment de l’usage auquel est affectée cette toiture. Ainsi, si un parc de stationnement est présent sur tout ou partie de la toiture d’un bâtiment soumis à l’obligation, l’article L. 171-4 du CCH s’applique et l’installation d’un dispositif de végétalisation ou d’un procédé de production d’énergies renouvelables doit être envisagée sur ladite toiture (par exemple via la mise en place d’ombrières).

Type de travaux : l’obligation s’applique à la construction de nouveaux bâtiments, à l’extension de bâtiment existants, ou en cas de travaux de rénovation lourde définis comme portant sur le renforcement ou le remplacement des éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.

Caractéristiques des toitures végétalisées

L’arrêté du 19 décembre 2023 portant application de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et fixant les caractéristiques minimales que doivent respecter les systèmes de végétalisation installés en toiture précise les caractéristiques minimales que doivent respecter les toitures végétalisées, à savoir :
  • Épaisseur du substrat : minimum 8 cm pour les rénovations et minimum 10 cm pour les bâtiments neufs (ou les extensions) ;
  • Capacité de rétention maximale en eau du substrat : minimum de 35 % en volume ;
  • Diversité végétale : minimum 10 espèces végétales différentes (adaptées au climat et aux écosystèmes locaux) ;
  • Tout point de la toiture doit pouvoir être desservi par au minimum un point d’alimentation en eau, présent en toiture (cela n’implique pas un arrosage systématique mais l’assurance de pouvoir arroser en cas de situations extrêmes. L’arrosage doit être raisonné et doit préserver la ressource en eau) ;
  • Présence d’un dispositif d’accès adapté pour garantir l’entretien du système ;
  • Entretien réalisé a minima une fois par an.

Pour les territoires d’outre-mer, des règles adaptées s’appliquent : les caractéristiques de la toiture végétalisée doivent être conformes aux contraintes météorologiques locales et ne pas introduire d’espèces exogènes.

Report de l’obligation sur un parc de stationnement

Un bâtiment soumis à l’article L. 171-4 du CCH peut choisir de se conformer à l’obligation en installant un procédé de production d’énergies renouvelables sur des ombrières installées sur le parc de stationnement associé plutôt que sur sa toiture. Cette possibilité de report, qui peut être totale ou partielle, est ouverte uniquement si les obligations d’installations de dispositifs d’ombrage propres au parc de stationnement, en application de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme, ont d’abord été satisfaites.

Attention : cette possibilité est permise uniquement pour les constructions neuves et pour les rénovations lourdes. Le report n’est pas permis par l’article L. 171-5 du CCH. Ainsi, à partir de 2028, un bâtiment existant avant janvier 2024 devra avoir couvert une certaine surface de sa toiture par un dispositif de végétalisation ou un procédé de production d’énergies renouvelables, qu’il ait reporté tout ou partie de son obligation dans le cadre de l’article L. 171-4 du CCH ou non.

Exemple : j’ai fait une rénovation lourde sur mon bâtiment en février 2024 et j’ai reporté l’obligation en installant des ombrières photovoltaïques sur mon parc de stationnement. En janvier 2028, mon bâtiment sera soumis à l’article L. 171-5 du CCH et je devrai installer un système en toiture sans possibilité de report.

Exonérations

Le code de la construction et de l’habitation prévoit 4 catégories d’exonérations :

1. Architecture et patrimoine :

L’autorisation d’urbanisme est délivrée en conformité avec les avis des autorités compétentes dans les cas suivants :

  • En abords de monument historique
  • Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable
  • Pour un site classé ou inscrit
  • Dans un cœur de parc national
  • Pour un immeuble inscrit ou classé au titre des monuments historiques
  • Pour un immeuble protégé en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l’urbanisme.

Ainsi, si l’avis de l’autorité compétente au titre des procédures particulières susmentionnées est défavorable à l’installation d’un dispositif de végétalisation ou d’un procédé de production d’énergies renouvelables en toiture, le projet (construction, extension ou rénovation lourde) peut être réalisé sans cette installation en toiture.

2. Conditions économiques :

a) Surcoûts excessifs :

L’existence de surcoûts est déterminée par le calcul du rapport entre le coût hors taxes de l’installation et le coût hors taxes des travaux de construction, d’extension ou de rénovation.

  • Le coût HT des travaux est celui de l’ensemble des travaux de construction, d’extension ou de rénovation lourde. Dans le cas d’une rénovation lourde ils incluent notamment les travaux de confortement, de renforcement, de fondations, de gros œuvre, de charpente, de couverture, d’étanchéité, d’isolation thermique, de chauffage, de refroidissement, d’éclairage, de plomberie, de revêtements de sols, de peinture, de sécurité contre l’incendie et de ventilation.
  • Le coût HT de l’installation du dispositif de végétalisation ou du procédé de production d’énergies renouvelables comprend notamment la fourniture des équipements et des matériaux, l’installation et la mise en œuvre, la réalisation des raccordements éventuels et, dans le cas d’un bâtiment existant, les coûts afférents au renforcement de la structure et des fondations ainsi qu’à la réfection de l’étanchéité lorsque ces travaux ne sont pas initialement prévus dans l’opération de rénovation lourde ou d’extension et sont rendus nécessaires par l’installation du système.

Pour une installation de toiture végétalisée :
Le coût de l’installation est diminué des aides publiques éventuelles. Le maitre d’ouvrage peut demander l’exonération sur le rapport est supérieur à 15 %.

Pour une installation de production d’énergies renouvelables :

  • Lorsque le coût des travaux est supporté par le maître d’ouvrage : l’exonération peut être demandée si le coût HT de l’installation du système de production d’énergies renouvelables, diminué des gains actualisés pouvant être obtenus par la vente de l’électricité ou par les économies d’énergie réalisées, et diminuée des autres dispositifs de soutien financiers, excède 15 % du coût HT des travaux.

Les revenus tirés de la vente d’électricité renouvelable sont calculés sur une durée de production de 20 ans, avec un taux d’actualisation de 3%, et sur la base des dispositifs de soutien en vigueur.

Les économies d’énergies permises par l’installation de production de chaleur renouvelable sont calculées sur une durée de vie de l’équipement qui ne peut être inférieure à 20 ans, avec un taux d’actualisation de 3 %, et un prix de l’énergie économisée constant de 60 € HT/MWh.

  • Lorsque le coût des travaux est supporté par un tiers investisseur : si le reste à charge est supérieur à 15 % du coût HT des travaux, alors le maître d’ouvrage peut être exonéré.

Pour plus de détails sur la méthode de calcul, se référer à l’arrêté du 19 décembre 2023.

b) Coût actualisé de l’énergie produite

Dans le cas d’une installation de production d’énergies renouvelables, l’exonération économique peut également être demandée si le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation (la somme actualisée des coûts d’investissement et des coûts d’exploitation et de maintenance du système, divisée par la somme actualisée de la quantité d’énergie produite par le système) est supérieur à :

  • 1,2 fois la valeur du tarif d’achat ou du tarif de référence dans le cas d’une installation photovoltaïque ;
  • 200 €/MWh pour une installation de production de chaleur renouvelable.
    Documents justificatifs : note de calcul du maître d’ouvrage accompagnée de 2 devis, ainsi que, dans le cas des EnR, l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant le productible et les gains associés.

Documents justificatifs : dans les deux cas a) ou b), le maître d’ouvrage doit fournir une note explicative détaillée. Cette note doit être accompagnée de deux devis d’entreprises spécialisées dans l’installation de systèmes de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation et, dans le cas d’un système de production d’énergies renouvelables, de l’étude technico-économique d’une entreprise spécialisée, présentant la production d’électricité ou les économies d’énergie prévisionnelles, les revenus associés, ainsi que, le cas échéant, le coût actualisé de l’énergie produite par l’installation.

3. Difficultés techniques insurmontables :

Dans le cas d’une rénovation lourde :

  • En cas de présence d’une sur-toiture ventilée (pare-soleil).
    Document justificatif : le maître d’ouvrage fait mention de la présence de la sur-toiture dans l’attestation d’urbanisme ;
  • Si remise en cause de la pérennité des ouvrages initiaux, ou si le renforcement de la structure ou des fondations de l’ouvrage ne sont pas techniquement réalisables.
    Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système existant ne peut être installé sur le bâtiment ;
  • Si les équipements techniques déjà présents en toiture ne permettent pas de couvrir le pourcentage demandé au II de l’article L. 171-4 (de façon échelonnée dans le temps : 30 %, puis 40 %, puis 50 % - cf. partie 1.1).
    Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre. Dans ce cas, le maître d’ouvrage devra couvrir le maximum possible de la toiture par des EnR ou un système végétalisé.

Pour une construction neuve ou une rénovation lourde : si la pente de la toiture est supérieure à 20 %, pour l’installation d’une toiture végétalisée seulement.
Document justificatif : le maître d’ouvrage précise la pente de la toiture dans l’attestation d’urbanisme.

4. Sécurité :

Si l’installation ne permet pas d’atteindre les objectifs de sécurité définis au code de la construction et de l’habitation.

Document justificatif : argumentaire du maître d’œuvre prouvant qu’aucun système ne peut être installé sur le bâtiment et l’avis de la commission de sécurité incendie, ou l’avis de l’autorité compétente concernant la sécurité civile. Si ces avis ne sont pas requis par la procédure d’instruction, l’avis d’un contrôleur technique agréé peut permettre de justifier de cette exonération.

Attention : l’exonération totale de l’application de l’article L. 171-4 du CCH implique une justification de l’impossibilité d’installer : une toiture végétalisée, un système de production d’électricité renouvelable et un système de production de chaleur renouvelable. Le maitre d’ouvrage doit ainsi présenter un document justifiant de l’exonération pour ces 3 systèmes.

Exemple : Dans le cadre de mon projet, je suis exonéré d’installer une toiture végétalisée sur mon bâtiment car j’ai prouvé que cela engendrait des coûts trop importants (selon les critères de l’exonération pour cause de surcoûts). J’examine alors la possibilité d’installer des panneaux solaires thermiques, mais cette solution rentre également dans les critères d’exonération pour cause de surcoûts. J’examine enfin la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques, mais cette solution ne peut pas être mise en œuvre à cause de contraintes de sécurités (les conditions techniques ne permettent pas d’atteindre les objectifs de sécurité du code de la construction et de l’habitation). Je peux donc justifier d’une exonération pour les 3 systèmes (végétalisation, électricité renouvelable, chaleur renouvelable). Je ne suis donc pas tenu d’installer un système en toiture.

Octroi de l’exonération et instruction de l’autorisation d’urbanisme

Afin que le service instructeur en charge des demandes d’autorisation d’urbanisme puisse vérifier la conformité des demandes d’exonération, il appartient au propriétaire du bâtiment :

  • Soit d’attester qu’il a mis en œuvre (a minima) un des systèmes en toiture
  • Soit de justifier qu’il remplit les critères d’exonération lui permettant de s’affranchir de l’obligation.

Dans les deux cas, le propriétaire joindra à sa demande d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable) une attestation permettant de justifier soit qu’il a mis en œuvre le système en toiture, soit qu’il répond aux critères d’exonération.
Dans le cas d’une exonération, l’attestation doit être accompagnée des pièces justificatives demandées aux articles R. 171-36 à 42 du code de la construction et de l’habitation et justifiant des 3 exonérations : pour l’installation végétalisée, pour l’électricité renouvelable, et pour la chaleur renouvelable.

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