FAQ RE2020 16 - Quels sont les types de baies à prendre en compte pour le respect des exigences de l’article 23 de l’arrêté du 4 août 2021 (surface des baies) ?

publié le 28 décembre 2021 (modifié le 14 juin 2022)

L’article 3 de l’arrêté du 04 août 2021 impose, pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d’habitation, le respect d’une surface de baie minimale (supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable).
Les baies à prendre en compte en vue du respect de cette exigence sont les baies donnant :
• d’une part sur un local chauffé ou un local d’un volume intérieur considéré comme chauffé (cf. FAQ 224),
• d’autre part sur l’extérieur ou sur un espace tampon solarisé.

Ne doivent donc pas être prises en compte :

• les baies des locaux chauffés donnant sur des locaux non chauffés ou des volumes intérieurs considérés comme non chauffés (ex : porte entre l’habitation et le garage)
• les baies des locaux non chauffés ou des volumes intérieurs considérés comme non chauffés ou encore des espaces tampons (solarisés ou non), donnants sur l’extérieur (ex : parois vitrées extérieures d’une véranda – ou serre – non chauffée…).

Pour information – article R 155-1 code construction et habitation
. « Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l’utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l’isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l’extérieur. Ces volumes doivent, en ce cas :
• comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l’extérieur ;
• être conçus de telle sorte qu’ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l’article R 153-1 ;
• être dépourvus d’équipements propres de chauffage ;
• comporter des parois vitrées en contact avec l’extérieur à raison, non compris le plancher, d’au moins 60% dans le cas des habitations collectives et d’au moins 80% dans le cas des habitations individuelles ;
• ne pas constituer une cour couverte.