FAQ E+C-

1. Expérimentation - Généralités

  • La méthode d’évaluation des Bâtiments à Énergie positive & Réduction Carbone repose notamment sur l’utilisation du moteur de calcul de la réglementation thermique. Ainsi elle ne peut pas s’appliquer en l’état à un bâtiment qui n’entre pas dans le champ d’application de la réglementation thermique.
    Pour autant, les maîtres d’ouvrage de ces bâtiments sont invités à prendre contact avec la DHUP afin de définir, au cas par cas, les modalités d’adaptation de la méthode à leurs projets afin de leur permettre de participer et d’enrichir l’expérimentation.

  • Tout bâtiment peut faire l’objet de l’expérimentation s’il remplit 2 conditions :

    • le bâtiment est en projet ou a été construit récemment, (un bâtiment réhabilité ou rénové n’est donc pas concerné)
    • le bâtiment est situé en métropole.

2. Méthode d’évaluation - Calcul Énergie

  • Le calcul sera obligatoire dans une 2ème version du moteur de calcul dans le cadre de l’expérimentation (RSET actualisé notamment). Il n’y aura pas de seuil mais les ministères souhaitent capitaliser sur cet indicateur et sa compréhension par les acteurs sur le terrain.

  • L’éolien n’est pas pris en compte à ce jour. Au besoin, un titre V opération sera possible pour les énergies renouvelables produites sur site et non prises en compte par la méthode.

  • Pour le référentiel, le taux ENR des réseaux de chaleur déjà mis en service sera publié. Dans un premier temps, cette publication se fera sur internet avec le référentiel.

  • Pour le calcul de l’indicateur Bilan BEPOS, le référentiel tient bien compte de la part ENR et R (énergie renouvelable ou de récupération) du réseau de chaleur qui alimente le bâtiment. Le taux ENR et R du réseau de chaleur figure en annexe du référentiel.
    De façon plus générale, une fiche d’application explicite les données à utiliser pour un bâtiment raccordé à un réseau de chaleur et de froid (fiche publiée prochainement).

  • Le référentiel E+C- retient une approche calculatoire de l’autoconsommation et sans lien avec un dispositif contractuel d’achat et de vente d’énergie (page 7 du référentiel). Il faut donc considérer que l’électricité produite sur site est auto-consommée à hauteur du taux d’autoconsommation calculé d’après la méthode (Tap et Tcv au § 2.4.2 de la méthode).
    C’est également ce taux d’auto-consommation qui est utilisé pour affecter un prorata des impacts des panneaux PV au bâtiment (si on a un taux d’auto-consommation de 40%, 40% des impacts de l’installation photovoltaïque sont affectés au bâtiment).

  • Les niveaux sont fixés de façon performantielle c’est à dire que le maitre d’ouvrage est libre de ses choix techniques pour atteindre le niveau de performance. En conséquence, il n’y pas d’obligation de recourir à une quantité d’énergie renouvelable déterminée pour satisfaire au niveau Énergie 3. Ce n’est pas une exigence de moyen. En pratique, le niveau Énergie 3 nécessite, dans la plupart des cas, de recourir à une ENR (pas nécessairement produite sur site d’ailleurs).

3. Méthode d’évaluation - Calcul ACV

  • Les quantités renseignées dans l’étude E+C- doivent correspondre aux quantités réellement mises en œuvre. Une quantité ne doit pas être manipulée afin de réaliser une extrapolation, une règle de trois… En effet les impacts environnementaux d’un produit (ou d’un équipement) ne sont pas forcément proportionnels à un paramètre donné (et lequel choisir : la masse ? la résistance thermique ? la puissance ?…). Si le produit mis en œuvre ne correspond pas tout à fait à l’unité fonctionnelle d’une données environnementale spécifique (FDES/PEP), une donnée par défaut (MDEGD) doit être utilisée. Si de plus les dimensions du produit mis en œuvre sont supérieures à celles des MDEGD disponibles, il faut alors faire une demande de création de MDEGD à l’aide du formulaire disponible ici ; un nouveau MDEGD sera mis à disposition dans la base INIES dans un délais maximal d’un mois (s’il existe déjà un MDEGD mais de dimension inférieure). Dans l’attente, le MDEGD le plus proche peut être utilisée. En savoir plus sur les données environnementales

  • Dans un premier temps, le contenu CO2 des réseaux de chaleur qui figure dans l’arrêté DPE sera retenu.

  • Pour le calcul du bilan BEPOS, il est nécessaire de disposer du taux ENRetR du réseau de chaleur. Celui-ci est fournit en annexe 6 du référentiel et sont calculés à partir des données d’exploitation 2014. Pour le calcul des impacts environnementaux, il est nécessaire de disposer :

    • du nom du réseau de chaleur
    • du type de réseau (biomasse, gaz, …)
      À partir de ces éléments, il est nécessaire de créer une déclaration environnementale de service en agrégeant :
    • le facteur d’émission de CO2, spécifique à chaque réseau de chaleur. Dans l’attente de la publication du prochain arrêté DPE, les contenus CO2 des réseaux de chaleur calculés sur la base des données d’exploitation 2014 sont fournis ci-après.
    • les autres impacts, fournis selon la typologie du réseau de chaleur. Ceux-ci sont fournis en annexe 3 du référentiel (ils sont par ailleurs disponibles sur la base INIES).
      À terme, chaque réseau de chaleur disposera d’une Déclaration Environnementale de Service.
  • Pour pouvoir utiliser correctement un PEP sans double comptage, il est nécessaire de désactiver la phase vie en œuvre, c’est-à-dire le module B de ce PEP. En effet les PEP sont calculés avec des scénarios conventionnels de consommations énergétiques pour la vie en œuvre. Or dans la méthode de calcul de l’expérimentation on utilise les résultats des consommations énergétiques du moteur de calcul énergétique pour déterminer les impacts environnementaux liés à la phase d’usage du bâtiment. Pour éviter le double comptage des consommations énergétiques de la vie en œuvre, il faut donc retirer du PEP les impacts liés à ces consommations (contenu du module B6 du PEP) ; 2 cas se présentent alors :
    - si le module B6 ne peut pas être désactivé de manière indépendante, il faut alors désactiver l’ensemble du module B. De ce fait, nous perdons au passage les informations liées à la recharge des fluides frigorigènes pendant la vie en œuvre. Les impacts de ces recharges étant non négligeables, la méthode d’évaluation des Bâtiments à Énergie positive & Réduction Carbone définit comment les calculer : cf. 3.1.1 de la méthode
    - si le module B6 peut-être désactivé de manière indépendante, il suffit alors de le désactiver ; la formule de calcul du Ifluides frigorigènes indiquée dans la méthode d’évaluation des Bâtiments à Énergie positive & Réduction Carbone n’a pas besoin d’être appliquée.

  • Lorsqu’on recourt à la méthode de calcul simplifiée, l’impact des fuites de fluides frigorigènes est prise en compte de la même manière que dans la méthode détaillée.

  • Dans le cadre du calcul des seuils de performance sur l’indicateur carbone, pour mémoire ne sont valorisées que les places de parking imposées par un PLU.
    Le calcul du coefficient M park distingue les places de parking « en surface » de celles « en souterrain ». Dans le cas de places de parking en RDC, nous pouvons considérer que celles-ci vont avoir un impact sur le calcul de vos Lots 2 et 3 (Fondations/Infrastructure et Superstructure/Maçonnerie). Nous vous conseillons de les considérer comme des places « en souterrain ».

  • La surface de plancher à laquelle il est fait référence est celle définie parl’article R111-22 du code de l’urbanisme.

  • A l’échelle du bâtiment, une allocation à l’usage a été retenue pour l’affectation des impacts des panneaux photovoltaïques. On considère qu’un bâtiment disposant de panneaux photovoltaïques remplit deux fonctions : celle d’abriter des activités humaines et celle d’être une centrale de production faisant partie du réseau électrique. Si la production est entièrement autoconsommée (à chaque instant), alors la totalité des impacts de l’installation photovoltaïque sont affectés au bâtiment. Si une partie de la production est rejetée sur le réseau, alors un tiers utilisera cette électricité. Le principe retenu consiste à affecter les impacts à celui qui consomme l’électricité. Ainsi le bâtiment producteur est déchargé des impacts d’une partie de l’installation et ces impacts sont affectés au kWh d’électricité utilisé par un tiers sur le réseau. Ainsi, dans le lot 13, est prise en compte une part des impacts de l’installation photovoltaïque proportionnelle au taux d’autoconsommation de l’électricité produite. Cette part correspond donc à une installation fictive dont la production totale serait autoconsommée. Soit : impact des PV affecté au bâtiment = (le coefficient d’autoconsommation du bâtiment) * (Impacts totaux de l’installation PV installée).
    De manière plus générale, en ACV, il existe des règles d’allocation. Quand une usine permet de fabriquer plusieurs produits à partir d’une même ligne de production, on utilise une règle d’allocation pour déterminer quels sont les impacts des différents produits finis. Cela nous permet de répartir les consommations d’énergie, d’eau, de matières premières, etc. de la ligne de production. Plusieurs règles d’allocations sont possibles : une allocation massique (quelles masses de produit A et B sont produites ?), financière (quels sont les coûts des produits finis A et B ?), au nombre d’unité (combien de produits A et B sont fabriqués par an ?), etc. Pour les panneaux photovoltaïques, c’est une règle d’allocation selon l’usage de l’électricité produite par ces installations qui a été retenue, autoconsommée ou exportée.

4. Label E+C-

  • Le label est uniquement délivré par un des 5 organismes de certification ayant passé une convention avec l’État (Céquami, Cerqual, Certivéa, Prestaterre, Promotelec Services).

  • Non, le label s’obtient avec l’atteinte conjointe d’un niveau Énergie (évalué par l’indicateur « bilan BEPOS ») et d’un niveau Carbone (évalué par l’indicateur « Carbone »).

  • Les contrôles de conformité au label sont réalisés à 2 stades :

    • à la fin des études de conception où une 1ère attestation de conformité « phase études » est délivrée
    • à la réception des travaux où le label est délivré définitivement une fois que toutes les non conformités sont levées par le demandeur (au plus tard 2 mois après la réception des travaux)
  • Seuls les maîtres d’ouvrage labellisés par un des 5 certificateurs ayant passé une convention avec l’État (Céquami, Cerqual, Certivéa, Prestaterre, Promotelec Services) pourront utiliser la « marque label » dans le respect de la charte graphique fixée par l’État, interdisant notamment de modifier la proportion des éléments, les couleurs du bloc-marque ou l’image. En cas d’atteinte portée à la marque et notamment d’utilisation frauduleuse, une action en contrefaçon pourrait être exercée.

  • Le périmètre du label est le même que celui de la méthode d’évaluation du référentiel c’est-à-dire le permis de construire. Le label peut donc être délivré sur un bâtiment, une partie nouvelle de bâtiment (extension) voire plusieurs bâtiments si ceux ci font l’objet d’un permis de construire unique.

5. Exemplarité des bâtiments publics

  • L’article 8-II de la loi relative à la transition énergétique et à la croissance verte stipule que « toutes les nouvelles constructions sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales font preuve d’exemplarité énergétique et environnementale et sont, chaque fois que possible, à énergie positive et à haute performance environnementale. »

    Par cette disposition, l’État introduit une exigence d’exemplarité de la maîtrise d’ouvrage publique, celle-ci devant s’engager dans la réalisation de bâtiments plus performants d’un point de vue énergétique et environnemental que le standard réglementaire (RT 2012). Ainsi, le maître d’ouvrage doit s’inscrire dans une démarche visant à atteindre le bâtiment à énergie positive et haute performance environnementale.

    Pour cela, un référentiel d’évaluation « Énergie Carbone » a été établi par l’État : il permet d’évaluer les performances énergétiques et environnementales du projet et de le situer par rapport à différentes cibles de consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre.

    Ainsi, l’ensemble des maîtres d’ouvrage concernés sont invités à faire évaluer leurs projets de construction neuve selon ce référentiel et à déposer le résultat de ces évaluations, ainsi que les données économiques correspondantes, dans l’observatoire de l’expérimentation « énergie positive et réduction carbone » : cela permettra d’alimenter les retours d’expériences pour élaborer une future réglementation des bâtiments neufs adaptée à la réalité des contraintes des maîtres d’ouvrages publics.

    Par ailleurs, le décret du 21 décembre 2016 et l’arrêté du 10 avril 2017 précisent la définition du bâtiment à énergie positive et du bâtiment à haute performance environnementale en s’appuyant sur le référentiel d’évaluation « Énergie Carbone ». Toutefois, l’atteinte de ces niveaux de performance doit s’appréhender au regard des contraintes urbaines et architecturales du site, de la faisabilité des solutions techniques et des surcoûts occasionnés, ces derniers devant être proportionnés aux gains énergétiques et environnementaux. Aussi, le législateur n’a pas souhaité que la notion de « chaque fois que possible » soit précisée. Il a choisi de responsabiliser les maitres d’ouvrage publics vis-à-vis de l’optimum technico-économique tout en cadrant la définition des concepts de performance. Il s’agit donc là d’un décret portant définition d’une méthode et de niveaux de performance et non d’un décret mettant en œuvre un nouveau standard réglementaire pour les bâtiments publics.

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