Conditions particulières aux bâtiments ICPE (installation classée pour la protection de l’environnement)
Pour certains bâtiments, le V de l’article L. 171-4 du CCH prévoit des exonérations lorsque les obligations prévues à cet article sont incompatibles avec les caractéristiques d’une installation soumise au code de l’environnement.
Toute ICPE dont les dispositifs incendies, les bandes REI et les prescriptions générales ne permettraient pas d’installer un système végétalisé ou un dispositif de production d’énergies renouvelables sur un minimum de 30 % de la surface de la toiture.
Type de bâtiments et constructions bénéficiant d’une dérogation partielle :
Toute ICPE dotée de parois ou murs séparatifs « REI » (sécurité incendie) : les surfaces de toiture correspondant aux bandes de protection de part et d’autre des murs séparatifs REI et à une bande de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives REI sont exclues de la surface soumise à obligation.
Toute ICPE pour laquelle des dispositifs de sécurité en toiture sont prévus par des arrêtés de prescriptions générales pris en application des articles L. 512-5, L. 512-7, L. 512.9 et L.512-10 du code de l’environnement (ou des prescriptions des arrêtés préfectoraux pris en application des articles L.181-12, L. 512-7-3 et L. 512-12) : les surfaces ainsi mobilisées sont exclues de la surface soumise à l’obligation.
Dans ces deux cas, le calcul de la surface minimale de toiture à couvrir prend en compte la surface effectivement disponible.