FAQ RE2020 112 – Données carbone : FDES, PEP, DED, lots forfaitaires
Listes des configurateurs utilisables pour la RE2020 :
Les configurateurs utilisables, pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments au sens de l’article L. 171-1 du code de la construction et de l’habitation, sont :
- 1001 : « BETie » ;
- 1002 : « SAVE » ;
- 1003 : « DE-Bois » ;
- 1004 : « Fichier extrapolation PEP » ;
- 1006 : « Environnement IB » ;
- 1008 : « DE-BoisDeFrance.fr » ;
- 1009 : « PHARE » ;
- 1010 : « BANKIZ » ;
- 1011 : « VICAT » ;
- 1012 : « VINCI Construction - MONA » ;
- 1013 : « HIRSCH Isolation » ;
- 1014 : « DE-Baie » ;
- 1015 : « 3B » ;
- 1016 : « BSM »
- 1017 : « AZURTEC » ;
- 1018 : « APA Configurateur » ;
- 1019 : « GA.Configurateur.FDES » ;
- 1020 : « Polytech-BP » ;
- 1021 : « Configurateur LAUDER LINEA » ;
- 1022 : « Config’Alu » ;
- 1023 : « GL-CFFP » ;
- 1024 : « maFDESterre ».
Pour faire reconnaitre un nouveau configurateur comme configurateur utilisable pour la RE2020, la procédure suivante doit être respectée :
Les déclarations environnementales de la RE2020 :
Dans le cadre des calculs réglementaires de la RE2020, en plus du format PDF actuellement disponible et associé aux déclarations environnementales, il y a la possibilité d’utiliser les fichiers XML disponibles sur la base INIES.
Procédure de développement des données environnementales par défaut (DED) :
Format d’un fichier informatique pour une déclaration environnementale paramétrable :
Toute déclaration paramétrable bénéficiant d’une attestation de conformité après le 1er octobre 2022 est assortie d’un outil de calcul informatique permettant d’appliquer les règles de calcul susmentionnées et d’exporter les informations requises à l’article R. 171-17 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 3 de l’arrêté précité, ainsi que la liste des paramètres modifiables mentionnée dans l’arrêté précité et leurs valeurs associées.
L’ensemble de ces informations sont exportées sous forme d’un fichier informatique respectant le format suivant :
Concernant le réemploi ou la réutilisation de produits de construction ou de décoration ou d’équipements :
Si des produits ou équipements sont réemployés ou réutilisés, le MOA doit pouvoir attester de la traçabilité des produits ou des équipements.
De plus, les termes « réemploi » et « réutilisation » sont définis à l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement comme suit :
- Réemploi : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés de nouveau pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus ;
- Réutilisation : toute opération par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont utilisés de nouveau.