Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
Précautions de lecture
Cette page concerne uniquement l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions neuves de logements sociaux à usage locatif financés au moyen de prêts aidés par l’État, qui satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à la règlementation en vigueur, et dont l’ouverture de chantier intervient à compter du 1er avril 2023.
Principe
L’article 1384 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les constructions neuves de logements sociaux à usage locatif financés au moyen de prêts aidés par l’État sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement (CGI, art. 1384 A, I-al.1).
La durée de l’exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à des critères de performance énergétique et environnementale supérieurs à la règlementation environnementale en vigueur (CGI, art. 1384 A, I bis-al.1).
La durée d’exonération mentionnée est portée à trente ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2026. (CGI, art. 1384 A, I ter-al.1).
Critères de performance énergétique et environnementale
Les critères de performance énergétique et environnementale mentionnés au I bis de l’article 1384 A du CGI sont définis à l’article 310-0 H bis de l’annexe II du CGI. Les critères diffèrent selon que la construction se situe en France métropolitaine ou en Outre-mer.
1. Constructions situées en France métropolitaine
Pour les constructions situées en France métropolitaine, les exigences à respecter portent sur les indicateurs d’impact sur le changement climatique de la consommation d’énergie primaire (Ic énergie) et d’impact sur le changement climatique de la construction (Ic construction) 1.
Les exigences Ic énergie,max et Ic construction,max à considérer pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale, sont les exigences règlementairement applicables aux dates indiquées dans le tableau ci-dessous.
Date de dépôt de permis de construire | Ic énergie,max | Ic construction,max |
---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 2023 | De 2022 à 2024 | De 2025 à 2027 |
Du 1e janvier 2024 au 31 décembre 2024 | De 2025 à 2027 | De 2025 à 2027 |
Du 1e janvier 2025 au 31 décembre 2027 | A partir de 2028 | De 2028 à 2030 |
A compter du 1er janvier 2028 | A partir de 2028 | A partir de 2031 |
2. Constructions situées en Outre-mer
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la construction doit répondre aux exigences de la réglementation applicable dans chacune de ces collectivités. Elles doivent également respecter les critères de performance énergétique et environnementale ci-après.
2.1 En Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Parois opaques en contact avec l’extérieur
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées en Guyane, en Martinique, à La Réunion (altitude < 600 m) et à Mayotte, les facteurs solaires des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l’extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Smax indiquées dans le tableau ci-dessous.
Date de dépôt de permis de construire | S max des parois opaques verticales | S max des parois opaques horizontales |
---|---|---|
Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion (altitude < 600m) | ||
Jusqu’au 31 décembre 2027 | 0,07 | - |
A compter du 1er janvier 2028 | 0,06 | 0,025 |
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, les coefficients de transmission surfacique des parois opaques horizontales et des parois opaques verticales, en contact avec l’extérieur, doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales Umax indiquées dans le tableau ci-dessous.
Date de dépôt de permis de construire | U max des parois opaques verticales | U max des parois opaques horizontales |
---|---|---|
La Réunion (altitude > 600m) | ||
Jusqu’au 31 décembre 2027 | 1,5 | - |
A compter du 1er janvier 2028 | 1 | 0,4 |
Baie en contact avec l’extérieur
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte, le facteur solaire S de chaque baie des logements, en contact avec l’extérieur, doit être inférieur ou égal, selon la localisation de la construction et l’orientation de la façade, aux valeurs maximales indiquées dans le tableau ci-dessous.
Ces exigences ne s’appliquent pas aux baies des pièces de service dont la surface est inférieure à 0,5 m².
Localisation | S max des baies | ||||
Nord | Sud | Est | Ouest | ||
Dépôt de permis de construire jusqu’au 31 décembre 2027 | |||||
Guyane | - | - | 0,5 | 0,5 | |
Mayotte | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | |
Martinique | - | 0,55 | 0,5 | 0,5 | |
La Réunion | Altitude < 400 mètres | 0,5 | - | 0,5 | 0,5 |
Altitude entre 400 et 600 mètres | 0,6 | - | 0,5 | 0,5 | |
Dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2028 | |||||
Guyane | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
Mayotte | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |
Martinique | 0,65 | 0,45 | 0,4 | 0,4 | |
La Réunion | Altitude < 400 mètres | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
Altitude entre 400 et 600 mètres | 0,5 | - | 0,4 | 0,4 |
2.2 Guadeloupe
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées en Guadeloupe, l’indicateur ICT de chaque logement doit être inférieur ou égal à la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous.
Date de dépôt de permis de construire | Exigence portant sur l’indicateur ICT |
---|---|
Jusqu’au 31 décembre 2027 | ICT max - 10% |
A compter du 1er janvier 2028 | ICT max - 15% |
ICT _ max est déterminé selon les modalités fixées au chapitre V de la délibération du conseil régional de la Guadeloupe CR/19-1155 du 31 octobre 2019.
2.3 Pour l’ensemble des constructions d’Outre-mer
Energie renouvelable
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées en Outre-mer, chaque logement doit disposer d’un système de production d’eau chaude sanitaire produite pour une part au moins égale à 70 % des besoins de ce logement à partir d’une ou plusieurs sources de chaleur renouvelable 2. Les systèmes considérés peuvent être connectés au réseau électrique uniquement pour l’alimentation des auxiliaires et des appoints intégrés, ce qui exclut la contribution des systèmes thermodynamiques.
Economie d’eau
Pour le respect des critères de performance énergétique et environnementale des constructions situées en Outre-mer, l’ensemble des robinetteries des logements dispose de mitigeurs avec dispositifs hydro-économes et la chasse d’eau des WC est équipée d’un mécanisme à double commande.
Certificat départemental et attestation de respect des critères de performance énergétique et environnementale
1. Certificat établi par les services de l’Etat
Pour bénéficier de l’allongement de la durée d’exonération prévue au I bis de l’article 1384 A du CGI, le redevable de la taxe doit joindre à la déclaration prévue par l’article 1406 du CGI 3 un certificat établi par les services de l’Etat au niveau départemental par l’administration chargée de l’équipement 4, constatant le respect des critères de performance énergétique et environnementale de la construction (CGI, art. 1384 A, I bis-al.2).
2. Attestation de respect des critères de performance énergétique et environnementale
En vue de l’établissement du certificat, le maître d’ouvrage transmet à l’administration chargée de l’équipement une attestation qui mentionne que celui-ci a obtenu une certification de produit répondant à l’ensemble des critères de performance énergétique et environnementale (CGI, ann. II, art. 310-0 H bis, I-al.1).
Cette attestation peut être délivrée par un des organismes ayant signée une convention avec l’Etat suivant :
- Cerqual Qualitel Certification
- Prestaterre
- Promotelec services
1. Déterminés selon les modalités mentionnées en annexe à l’article R. 172-4 du code de la construction et de l’habitation Annexe à l’article R172-4 - Code de la construction et de l’habitation - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
2. Au sens du premier alinéa de l’article L. 211-2 du code de l’énergie
3. Déclaration d’achèvement des travaux à transmettre au centre des impôts fonciers
4. Direction départementale des territoires, la direction départementale des territoires et de la mer ou la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement dans le ressort de laquelle se situe la construction